C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
18. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus par l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 752-2005, a. 18.